REPONSE AU REFUS D'ENREGISTREMENT ET DE CITATION DE TEMOINS
PAS DE TRANSPARENCE A L'ORDRE DES MEDECINS
Le Président Michiels quii siègera lors de ma comparution devant le Conseil d'Appel a refusé de donner acte à ma requête en citation de témoin et en publicité de l'audience en refusant de les faire comparaître et en interdisant la retransmission vidéo de la séance.
Voici ma réponse :
Monsieur le Président,
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Ordre National – guidé par monsieur Benoit Dejemeppe - s’est fait le complice d’actes autoritaires et arbitraires d’un exécutif qui piétine les principes fondamentaux que sont la liberté thérapeutique, l’autonomie du patient et le secret absolu qu’on lui doit. Les deux premiers ne sauraient être considérés comme de vagues droits subjectifs, mais comme des principes relevant du Droit naturel ET du Droit positif, quant au troisième dont le patient n’est pas dépositaire, il est sans contestation possible d’Ordre Public.
Aucune loi d’habilitation et assurément pas une loi votée à la faveur de la discipline de parti, donc totalement étrangère à la souveraineté populaire, n’est en mesure d’autoriser un médecin à trahir son serment et à se dégager de ces obligations majeures au motif d’une pandémie désirée et mise en scène par l’OMS qui depuis longtemps, a pris la forme d’une multinationale privée.
Je vous prie de considérer, monsieur le Président, que le mobile que je poursuis dans cette cause ne saurait concerner la sanction dont j’ai été l’objet en première instance. Un médecin dont la carrière achève sa 44e année sans une ombre et qui a rempli sa charge sur cette terre avec noblesse, compétence, désintéressement et dévouement, ne saurait se préoccuper de la punition d’un Ordre qui en dernier ressort, prononcera sans doute une condamnation posthume.
C’est la déontologie elle-même dont nous parlerons, monsieur le Président, le 9 mars.
J’appellerai à la cause, la Science et la morale elles-mêmes, victimes impuissantes et bien incapables de se défendre des attaques sans précédents qu’elles ont subies dans le cadre de la gestion désastreuse de la crise sanitaire.
Nous sommes très nombreux à défendre ce point de vue, mais les menaces de sanctions sévères que l’Ordre fait inopportunément peser sur ceux qui ne suivraient pas une orthodoxie conçue unilatéralement par des médecins embarrassés dans des conflits d’intérêts majeurs et par des politiciens corrompus, font baisser les armes aux plus valeureux.
Le Vice-Président de l’Ordre National a, lui-même, fait les frais d’une opinion fondée sur sa vaste expérience ordinale et sur ses fonctions professorales qui l’ont conduit à penser et à écrire dans le plus grand quotidien que le plan de vaccination puait le totalitarisme.
Cet allié que j’avais fait citer au premier degré de la procédure et que monsieur Bruart a refusé d’inviter est un précieux atout dans mes moyens de défense. Cet argument a été balayé d’un revers de main du président Bruart. Peu importe puisque subsiste un article que j’ai joint à mes pièces et qui fera l’objet de ma part d’un examen méticuleux dans mes explications.
Il ne saurait être question d’attendre l’audience introductive d’instance pour citer la plaignante, car je vous rappelle qu’outre le réquisitoire indigent du Conseil Provincial, elle sera la seule à pouvoir exercer les fonctions du ministère public et qu’il n’est guère envisageable que le siège des magistrats assis se chargent de requérir à charge contre moi.
Il ne saurait être question que le conseiller d’un Ordre que j’accuse, se lève pour dresser le réquisitoire du ministère public. Procureur
Voici monsieur le Président pourquoi je vous demande de revoir votre décision à la lueur des éléments que je présente ci-dessous à votre examen attentif.
SUR LA CITATION DES TEMOINS ET DE LA PLAIGNANTE
La note de Compétence Disciplinaire consultable sur le site ordomedic.be définit des règles de procédure propre aux juridictions disciplinaires. Cette note fait de la confrontation avec le plaignant et de la citation de témoins un droit et non une possibilité laissée à la discrétion du Juge.
Dans le but de ne pas alourdir la procédure, je puis renoncer, en première intention à la citation des témoins à l’exception du docteur Dauby qui représente la pièce essentielle de ma démonstration et bien sûr de la plaignante en tant que ministère public.
Il est inutile de vous rappeler qu’une juridiction disciplinaire n’est pas soumise au sacro-saint principe de Droit Romain : Nulla poena sine Lege, le code étant réputé non-écrit. En la présente cause, l’Ordre fonde les griefs qu’il m’oppose sur la diffusion publique d’idées non conformes à l’Etat actuel de la Science considérant qu’une juridiction disciplinaire est en mesure d’appréhender objectivement cette notion délicate, en accordant sa confiance aux institutions qui en ont la garde.
J’entends démontrer que dans un système où le financement des Universités et des organes de contrôle épidémiologiques comme Sciensano, est largement assuré par le secteur privé, la Science, même conduite par des esprits brillants comme les témoins que je cite, est menacée par des influences complexes, souvent obscures, toujours méthodologiquement inacceptables qui retirent tout caractère opposable à l’Evidence Based Medicine.
Je vous demande donc de m’accorder le droit fondamental d’être confronté à la plaignante et de citer à comparaître le Professeur Dauby qui devra répondre à 4 questions précises qui attendent des réponses qui auront la force probante d’un aveu judiciaire. On peut, en effet, se passer des autres témoins avant d’avoir entamé les débats sur le fond.
En revanche, l’audition de madame Gérard et de monsieur Dauby ont pour objectif de compléter une instruction à l’emporte-pièce et ce devoir d’enquête s’exerce toujours, contrairement à ce que vous dites, avant dire Droit.
SUR L’ENREGISTREMENT VIDEO DE L’AUDIENCE
Je ne puis en partager votre refus de m’accorder le droit d’enregistrer l’audience et je sollicite à nouveau le droit de la filmer in extenso. Je mets à l’appui de cette demande la doctrine que vous soulevez pour me la refuser.
M. Borres et M.Solbreux montrent que l’exigence de publicité des audiences visée à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut être mise en cause que par le droit au respect de la vie privée et au respect de la présomption d’innocence.
Cet argument n’est évidemment pas opposable au prévenu qui renonce formellement à son droit à l’image, à tous les éléments de sa vie privée qui pourraient être dévoilés, qui revendique sa culpabilité et qui sollicite lui-même l’intervention de la Presse.
M. Borres et M.Solbreux rappellent notamment le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique qui doit pouvoir diffuser des informations relatives à toutes les questions d’intérêt public, ce qui inclut la couverture des procédures judiciaires.
Je vous prie donc, Monsieur Le Président, de bien vouloir reconsidérer votre point de vue et autoriser BAM et Kairos à filmer l’audience et à la retransmettre puisqu’aucun principe de Droit ne s’oppose en l’espèce à l’article 6 de la Convention auquel on ne saurait opposer aucun principe supérieur puisqu’il est lui-même au sommet de la hiérarchie des normes.
M’est-il par ailleurs permis de rappeler que le projet de réforme de l’Arrêté-Royal n°79 présenté par l’Ordre des médecins en 2016 mais non abouti, avait pour objectif de moderniser la procédure disciplinaire dans le respect des droits du médecin poursuivi et du plaignant. Afin de rendre la procédure plus transparente, cette réforme prévoit l'information du plaignant quant à la décision prise suite à sa plainte.
Sans ces deux conditions sur lesquelles je ne transigerai pas, on ne saurait prétendre à un procès équitable.
Convaincu que vous prêterez une attention bienveillante aux nuances que j’apporte à la requête précédemment déposée entre vos mains, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plis distingués.
Alain Colignon
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