Code de déontologie
L'Ordre Universel a rédigé un Code qui recentre les obligations éthiques des médecins sur le patient et sur lui seul...
Recentrer les obligations éthiques des médecins sur le patient et sur lui seul
L'Ordre National des Médecins a remplacé il y a 5 ans notre vieux Code de 1975, assez bien fait et qui comptait plus de 150 articles par un Code qui en compte trois fois moins. Il est rédigé de façon sybilline, imprécise et s'écarte de ses objectifs. Ses termes flous laissent la porte ouverte à toutes les dérives. C'est ce Code qui permet les dérives actuelles.
Notamment les nombreux articles qui encadraient le secret professionnel ont été remplacé par un maigre article dont la rédacftion est incertaine.
Pour réagir à ce glissement vers les errements qu'on a connu durant la crise sanitaire, l'Ordre Universel a rédigé un Code qui recentre les obligations éthiques des médecins sur le patient et sur lui seul.
PREAMBULE
En référence aux enseignements d’Hippocrate, qui écrivait il y a 2500 ans, dans sons Traité des épidémies :
« Face aux malades, il faut retenir deux choses : rendre service et ne pas nuire », l’OUPS a souhaité inscrire le Serment Universel des Soignants en préambule de son Code de déontologie.
Serment d’Asclépios
Serment Universel des Soignants
Sous l’égide d’ASCLEPIOS, dieu grec de la médecine, JE M’ENGAGE SOLENNELLEMENT ET EN CONSCIENCE à respecter les principes intangibles suivants :
PRIMUM NON NOCERE - En premier ne pas nuire.
JE PROMETS :
De participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes, en tant que bien commun, dans toutes ses dimensions, physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle.
JE PROMETS :
De ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m’opposer à toute forme de commercialisation du corps humain.
JE PROMETS :
D’informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m’assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m’interdis d’extorquer par l’usage d’un quelconque pouvoir lié aux circonstances.
JE PROMETS :
De respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l’espace public ou auprès de sociétés privées.
JE PROMETS :
De ne jamais discriminer les personnes selon leurs états, leurs origines, leurs croyances ou leurs statuts, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d’agir ou de m’abstenir.
JE PROMETS :
De ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m’interdire de provoquer
Intentionnellement la mort.
JE PROMETS :
D’exercer ma profession avec conscience et intégrité, d’assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs
JE PROMETS :
D’entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances, afin d’assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m’abstenir de paroles ou d’actes qui dépasseraient mes compétences.
JE PROMETS :
De préserver l’indépendance nécessaire à ma pratique, sans jamais me laisser corrompre par les puissances d’argent, ni céder à l’appât du gain ou aux sirènes de la gloire.
Au moment d’être admis(e) à exercer mon art dans l’une des professions de santé, je promets de rester fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
C’est en conscience que JE JURE D’ÊTRE DIGNE DE PRÊTER CE SERMENT.
Que je sois déshonoré(e), méprisé(e) et interdit(e) d’exercer, si je me parjure.
CS - Décembre 2022
Chapitre I
Compétence de l’Ordre Universel des Praticiens de la Santé
Article 1. Peut prêter solennellement le Serment Universel des Soignants, quiconque est porteur d’un diplôme d’Etat en relation avec la santé.
Chapitre II
Du Patient
Article 2. Le Praticien de la Santé respecte le consentement entier, libre et éclairé du patient.
Article 3. L’obligation de ne pas nuire ne peut dispenser le praticien de la santé d’apporter des soins vigilants à son patient. Le praticien de la santé assure et organise la continuité des soins et garantit à son patient une aide permanente en cas de besoin. S’il est fait appel à un confrère, il convient que celui-ci ait accès aux données du patient et notamment aux éléments de son affection actuelle. Le patient a le libre choix de son praticien de la santé.
Article 4. Le praticien de la santé doit traiter son patient avec empathie et compassion, quelles que soient ses conditions, ses origines, ses convictions. Il doit consacrer le temps nécessaire à l’accomplissement serein de l’Acte de soins. Il doit mettre le patient en confiance et l’informer de façon intelligible de sa situation de santé et du ou des soins qu’il lui propose ou qu’il va modifier.
Article 5. Le praticien de la santé ne peut compromettre l’autonomie du patient. En aucune façon, le refus d’un traitement ne doit priver le patient de soins alternatifs de qualité.
Article 6. Une relation téléphonique ou numérique doit rester une exception et doit toujours être guidée par l’intérêt du patient.
Article 7. Un gestionnaire, un directeur d’hôpital ou un médecin-chef ne peut en aucune circonstance dicter à un praticien de la santé, une politique sanitaire, quelle qu’elle soit. Le Praticien de la Santé est maître de son Art et ne doit répondre qu’à sa conscience.
Article 8. Un patient hospitalisé ou admis dans une institution de soins, ne peut en aucune circonstance être totalement privé de ses proches.
Article 9. Le praticien de la santé établit ses honoraires en tenant compte de la capacité financière de son patient.
Chapitre III
Fondements Scientifique de l’Art de Guérir
Article 10. Le Praticien de la Santé se tient informé des progrès de la Science.
Article 11. L’industrie doit conserver toute son autonomie de recherche, mais les études qu’elle produit ne peuvent en aucune façon conduire à la validation d’un dispositif médical ou d’un médicament. L’étude finale de validation d’un dispositif médical ou d’un médicament doit être réalisée par un organisme de recherche indépendant.
Article 12. Lorsqu’une firme a participé à une étude par financement direct ou indirect, ou de quelque façon que ce soit, mention doit en être faite de façon adéquate et claire dans toute publication.
Article 13. Les études monocentriques observationnelles, ne peuvent être écartées des sources scientifiques tant qu’elles n’ont pas été invalidées par une source plus crédible et indépendante. On ne peut les disqualifier au moyen d’une étude sponsorisée !
Dans les nombreux cas où la science est incertaine, l’expérience et l’empirisme du praticien de la santé doit rester une référence opposable.
Article 14. Lorsqu’il intervient dans une manifestation scientifique, quelle qu’elle soit, ou qu’il s’exprime en tant qu’expert, le praticien de la santé déclare tout conflit d’intérêt, de quelque nature qu’il soit, et ce sans limite dans le passé.
Article 15. La non-déclaration d’un conflit d’intérêt par le praticien de la santé doit être considérée comme une faute déontologique car elle compromet la santé publique. Le Praticien de la santé s’interdit toute espèce de corruption, de compérage, et s’oblige formellement à déclarer tous ses conflits d’intérêts, même ceux qui peuvent paraître anodins à ses yeux. L’appartenance à un groupe d’opinion, un Think Tank, une société, secrète ou non, un club, un parti politique, un syndicat et toute forme d’institution généralement quelconque qui pourrait influencer sa vision des choses, doit être déclarée sans atermoiement.
Chapitre IV
La Liberté Thérapeutique et Diagnostique
Article 16. Le praticien de la Santé est en toute circonstance responsable des actes qu’il réalise ou dont il pose lui-même l’indication.
Article 17. Le praticien de la santé, jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Article 18. Un moyen diagnostique ou thérapeutique non validé, s’il est prescrit, ne peut être guidé que par l’intérêt du patient et par lui seul. Le praticien de la santé doit s’assurer :
- Que le rapport bénéfice/risque apparaisse positif.
- Qu’aucune thérapeutique potentiellement plus efficace n’ait été valablement validée pour cette nouvelle indication.
- Que le patient, le cas-échéant, ne supporte pas les thérapeutiques reconnues.
- Qu’un faisceau d’arguments justifie cet emploi « off-Label ».
- Que cet usage « off-Label » soit parfaitement encadré et surveillé par le praticien de la santé, lui-même, grâce à un suivi observationnel rigoureux.
Chapitre V
Le Secret Professionnel
Article 19. Le secret professionnel est la pierre angulaire de l’édifice médical parce qu’il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret.
Article 20. Le secret médical auquel les praticiens de la santé sont tenus est absolu et d’Ordre Public. Le patient n’est pas dépositaire du secret. Il ne peut en aucune façon délier son les praticiens de la santé de cette obligation.
Article 21. Le secret professionnel s'étend à tout ce que le praticien de la santé ca vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.
Article 22. La loi prévoit les cas, strictement limités, où le praticien de la santé peut être délié du secret.
Chapitre VII
Dossier Médical
Article 23. Un dossier médical est tenu pour chaque patient et doit être destiné au transfert rapide d’informations-clés en cas de changement de praticien de la santé ou de maladie survenant à l’étranger.
Article 24. Le dossier médical est propriété du patient et du patient seul. Tous les éléments qu’il contient sont couverts par le secret médical, sans aucune exception ou dérogation possible. Lorsque le patient communique son dossier médical à quelqu’un qui en fait usage devant une administration ou une juridiction, les pièces transmises restent couvertes par le secret et doivent être écartées.
Chapitre VIII
La Publicité
Article 25. La Publicité est interdite, sauf si elle se limite à fournir des informations pratiques, des renseignements sur les champs d’activité du praticien de la Santé et sur les implications des traitements. Tout rabattage, rabais, promotion, carte de fidélité, soldes, etc… sont en toutes circonstances interdits.
Chapitre IX
Crise Sanitaire
Article 26. Le Droit Positif ne peut délier le praticien de la santé de son Serment qui relève du Droit Naturel.
Article 27. Aucune circonstance, aucune menace, aucun danger ne saurait justifier la mise à l’écart du corps médical et du personnel soignant qui doit rester, en toutes circonstances et quels que soient les dangers au service de la population. Le praticien de la santé apprécie souverainement le danger pour lui-même et les moyens qu’il doit mettre en œuvre pour assurer sa protection.
Chapitre X
Le Droit de Retrait
Le Praticien de la santé qui use de son droit de retrait pour raisons de conscience en avise son patient et l’oriente vers un confrère qui sera en mesure de l’aider efficacement. Le légitime droit de retrait ne peut nuire au patient.
Le patient doit être au centre de nos préoccupations et c'est à l'Ordre de s'assurer que nous restons fidèle à ce devoir essentiel.
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